banques caution emprunteur organismes de credit edito 7 - NOVEMBRE 2005

FNCI et FCC

Parmi les fichiers gérés par
la Banque de France, le plus connu
est bien évidemment le Fichier
National des Chèques Irréguliers
(FNCI). Il a été institué par la loi du
30 décembre 1991. Il recense tous les
incidents pouvant entraver la régularité
d’un chèque : opposition pour perte
ou vol de chéquiers, comptes des
personnes frappées d’une interdiction
d’émettre des chèques, clôture de
compte.
Ce fichier est constitué de
numéros de comptes et de chèques
sans être nominatif.
Les commerçants peuvent
utiliser le service d’accès au FNCI
appelé RESIST.
Ce fichier est à dissocier du
Fichier Central des Chèques (FCC),
également tenu par la Banque de
France. Ce dernier centralise les incidents
de paiement et les interdictions
bancaires en matière de chèque. Il est
consultable uniquement par les établissements
de crédit. Chacun peut
également connaître le contenu des
informations le concernant auprès
d’une succursale de la Banque de
France.
Lors d’un rejet de chèque,
l’établissement concerné transmet à la
Banque de France sous 48 heures les
coordonnées du compte bancaire du
client. Un recensement de tous les
comptes de cette personne est réalisé
et chaque établissement est averti de
la mise en place de l’interdit. La régularisation
donnera lieu à la levée du
fichage sous deux jours. Sans elle, le
fichage sera maintenu cinq ans.

Statut juridique du co-emprunteur

Lorsqu’ un couple emprunte
pour acheter un bien immobilier,
le prêt est souvent établi
aux deux noms, c'est-à-dire
que chacun est co-emprunteur,
même si un seul subvient
financièrement aux besoins du
ménage. Le conjoint n'est pas caution.
Chacun est individuellement responsable
du remboursement du prêt, et,
en cas d'impayés, les poursuites
s'exerceront sur chacun des deux.
Pour cette raison, un co-emprunteur
a tout intérêt à exiger d’être co-acquéreur,
il aura ainsi un droit de propriété
sur le bien.
A défaut, il est individuellement
engagé vis-à-vis de l’établissement
prêteur sans posséder aucun droit sur
le bien objet du financement.

L’avis à tiers détenteur

L'avis à tiers détenteur est
un acte de procédure (articles L-262
et L-263 du livre des procédures
fiscales), qui permet à l’administration
fiscale, sur simple demande,
d'obliger un tiers à lui verser les
sommes dues par la personne
concernée, sur les fonds dont il est
dépositaire.
L'avis à tiers détenteur entraîne
l’attribution immédiate de ces sommes
au créancier.
Il doit être notifié en même
temps au redevable et au tiers saisi.
A réception de l’ATD, l’établissement
bancaire informe l’administration
fiscale de la situation du ou
des comptes de la personne concernée.
Tous ses comptes peuvent être
concernés à l’exception des valeurs en
coffre-fort et des comptes titres.
Logiquement si les comptes
sont débiteurs, l’avis à tiers détenteur
ne peut aboutir.
La procédure doit être portée
à la connaissance du titulaire du ou
des comptes par l’administration fiscale
et par l’établissement bancaire.
Lors de cette procédure, l’ensemble
des comptes est bloqué pour
une durée de quinze jours permettant
aux opérations initiées avant l’avis
d’être débitées ou créditées sur le
compte d’une part et d’autre part de
calculer la partie du solde saisissable.
Par ailleurs, le législateur prévoit
que les rémunérations du travail ne
soient pas saisissables en totalité.
Si le compte est alimenté par
des rémunérations du travail, une partie
de ces rémunérations est insaisissable,
de même que le solde du compte
pour une valeur égale au RMI.
Les sommes ainsi saisies
seront versées au Trésor dans un délai
de deux mois.

Caution simple et caution solidaire

- Le bénéfice de division :
il existe dans le cas de pluralité de cautions
: la caution ne sera poursuivie
que pour une part de la dette et le
montant total sera réparti entre les
différentes cautions, à moins qu’elles
aient renoncé au bénéfice de division
Attention, les actes de cautionnement
peuvent expressément
prévoir la renonciation de la caution
au bénéfice de discussion et/ou de
division.
Les établissements prêteurs
préfèrent cette formule : "caution
solidaire". Cette mention doit figurer
sur l'acte de cautionnement.
Ils peuvent dans ce cas se
retourner contre la caution, sans avoir
besoin de fournir les preuves qu'ils ont
épuisé tous les recours possibles
contre le débiteur. Le créancier est,
dans ce cas, libre de poursuivre
d'abord le débiteur, ou seulement la
caution, ou les deux à la fois.
Par ailleurs, s'il y a plusieurs cautions,
Dans le cas d’une caution
simple, le créancier doit d’abord
s’adresser au débiteur principal avant
de se retourner contre la ou les caution(
s).
Le cautionnaire dispose de
deux recours :
- Le bénéfice de discussion :
il permet de demander au créancier
de poursuivre directement sur les
biens du débiteur principal. Cette
démarche doit être effectuée dès le
début des poursuites par le créancier
auprès de la caution. La caution ne
sera alors tenue de payer que si le
débiteur est insolvable ou si les poursuites
contre lui échouent.
le créancier peut se retourner contre la
caution de son choix, celle qui lui
paraît la plus solvable, et non contre
chacune d'entre elles ; autrement dit,
la caution poursuivie paiera pour
toutes les autres, d'où le terme "caution
solidaire".

TAUX AU 7/11/2005
EURIBOR 3 MOIS : 2.274
EURIBOR 6 MOIS : 2.436
EURIBOR 12 MOIS : 2.639
TEC 5 : 3.10
TEC 10 : 3.52